Décret n°93-593 du 26 mars 1993 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 28 mars 1993.

TexteDécret n°93-593 du 26 mars 1993
RattachementTitre III : Calcul et versement de l'allocation de préretraite.
IdentifiantLEGIARTI000006776759
Texte parentLEGITEXT000006081802
Référencearticle 15 du décret n°93-593 du 26 mars 1993 (version du 28 mars 1993)Légifrance →

1. Lorsque des conjoints exploitent des fonds séparés et souhaitent cesser leur activité et bénéficier de l'allocation de préretraite, le montant total des allocations accordées au ménage ne peut excéder le montant qui aurait été attribué à un ménage mettant en valeur une seule exploitation d'une superficie égale au total des fonds séparés.

2. La même disposition est applicable aux conjoints préretraités qui ont mis en valeur la même exploitation en coexploitation ou dans le cadre d'une société.

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