1. L'allocation de préretraite ne peut être attribuée aux bénéficiaires de l'indemnité annuelle d'attente prévue par les dispositions du décret du 29 mai 1989 susvisé. Les personnes titulaires de l'indemnité annuelle d'attente peuvent opter pour les dispositions relatives à l'allocation de préretraite. Dans ce cas, le forfait prévu à l'article 11 s'applique à partir de la fin du premier trimestre civil au cours duquel est formulée leur demande.
Décret n°93-593 du 26 mars 1993 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 28 mars 1993.
TexteDécret n°93-593 du 26 mars 1993
RattachementTitre III : Calcul et versement de l'allocation de préretraite.
IdentifiantLEGIARTI000006776760
Texte parentLEGITEXT000006081802
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