Décret n°93-593 du 26 mars 1993 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er avril 2009.

TexteDécret n°93-593 du 26 mars 1993
RattachementTitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000020476087
Texte parentLEGITEXT000006081802
Référencearticle 19 du décret n°93-593 du 26 mars 1993 (version du 1er avril 2009)Légifrance →

1. Le bénéfice de l'allocation de préretraite est accordé par décision du préfet du département où est situé le siège de l'exploitation, après avis de la commission départementale des structures.

2. La liquidation et le paiement de l'allocation de préretraite sont assurés par l'Agence de services et de paiement.

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