1. Les allocations de préretraite sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont, dans la limite de 90 p. 100, au profit des établissements hospitaliers, des centres de rééducation fonctionnelle ou professionnelle et des organismes assureurs pour le paiement des frais d'hospitalisation.
Décret n°93-593 du 26 mars 1993 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 28 mars 1993.
TexteDécret n°93-593 du 26 mars 1993
RattachementTitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006776768
Texte parentLEGITEXT000006081802
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