Décret n°93-593 du 26 mars 1993 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 28 mars 1993.

TexteDécret n°93-593 du 26 mars 1993
RattachementTitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006776771
Texte parentLEGITEXT000006081802
Référencearticle 24 du décret n°93-593 du 26 mars 1993 (version du 28 mars 1993)Légifrance →

1. Aucune nouvelle demande d'indemnité annuelle d'attente ne pourra être déposée à compter de la date de publication du présent décret, ni accordée à l'issue d'un délai d'un mois à compter de cette date.

2. Le décret n° 89-341 du 29 mai 1989 modifié concernant l'octroi d'une indemnité annuelle d'attente au profit de certaines catégories d'agriculteurs appelés à cesser leur activité est abrogé à compter de la date d'expiration des droits des bénéficiaires de cette indemnité.

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