Décret n°93-593 du 26 mars 1993 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 13 mars 1996.

TexteDécret n°93-593 du 26 mars 1993
RattachementTitre Ier : Conditions relatives aux bénéficiaires.
IdentifiantLEGIARTI000006776739
Texte parentLEGITEXT000006081802
Référencearticle 3 du décret n°93-593 du 26 mars 1993 (version du 13 mars 1996)Légifrance →

1. Le demandeur doit s'engager à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces qu'il exploitait, soit à titre individuel, soit en co-exploitation, soit en tant qu'associé exploitant d'une exploitation sociétaire, de même que toute autre exploitation ou entreprise agricole.

2. Si, malgré l'engagement souscrit, le bénéficiaire de l'allocation de préretraite reprend l'activité en cause, cette allocation cesse de lui être versée et il doit, en outre, rembourser les sommes déjà perçues à ce titre.

3. Toutefois, la mise en valeur à des fins non commerciales d'une ou plusieurs parcelles dites de subsistance ne fait pas obstacle au versement de l'allocation de préretraite. Cette ou ces parcelles ne doivent pas excéder au total vingt ares de superficie agricole utile ; dans le département de la Guyane cette superficie maximale peut être portée par le préfet à un hectare de superficie agricole utile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006776739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.