1. Dans le département de la Guyane, les terres exploitées en concession doivent être remises à l'Etat ; les terres exploitées par bail emphytéotique doivent faire l'objet d'une cession de bail dans les conditions de l'article 6 (1° ou 2°) ci-dessus ou doivent être remises à l'Etat.
Décret n°93-593 du 26 mars 1993 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 28 mars 1993.
TexteDécret n°93-593 du 26 mars 1993
RattachementTitre II : Conditions relatives aux terres, aux bâtiments et au cheptel de l'exploitation.
IdentifiantLEGIARTI000006776747
Texte parentLEGITEXT000006081802
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