Décret n°93-593 du 26 mars 1993 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 13 mars 1996.

TexteDécret n°93-593 du 26 mars 1993
RattachementTitre II : Conditions relatives aux terres, aux bâtiments et au cheptel de l'exploitation.
IdentifiantLEGIARTI000006776749
Texte parentLEGITEXT000006081802
Référencearticle 8 du décret n°93-593 du 26 mars 1993 (version du 13 mars 1996)Légifrance →

1. La demande de préretraite peut être déposée par un agriculteur âgé de cinquante-quatre ans et neuf mois et n'ayant pas atteint l'âge de soixante ans.

2. Le demandeur doit justifier qu'une information écrite concernant notamment les caractéristiques de l'exploitation et la date à laquelle celle-ci va devenir disponible a été adressée au préfet du département, six mois au moins avant la date prévue pour sa cessation d'activité. Toutefois le préfet peut réduire ce délai de six mois en cas de force majeure.

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