Décret n°93-593 du 26 mars 1993 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 28 mars 1993.

TexteDécret n°93-593 du 26 mars 1993
RattachementTitre II : Conditions relatives aux terres, aux bâtiments et au cheptel de l'exploitation.
IdentifiantLEGIARTI000006776750
Texte parentLEGITEXT000006081802
Référencearticle 9 du décret n°93-593 du 26 mars 1993 (version du 28 mars 1993)Légifrance →

1. Dans les cas visés à l'article 6, les terres qui étaient exploitées en faire-valoir direct par le demandeur doivent faire l'objet :

2. - soit d'un bail à long terme, soit d'un bail à ferme, conclu pour une durée au moins égale à neuf ans, selon les dispositions prévues au titre VI du livre IV du code rural ;

3. - soit d'une cession en pleine propriété, dans les cas visés aux 3° et 4° de l'article 6 du présent décret et éventuellement pour la cession des bâtiments d'exploitation et des équipements fixes d'exploitation ;

4. - soit d'une donation-partage ;

5. - soit d'une convention de mise à disposition à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article 18-1 de la loi du 5 août 1960 susvisée. Cette convention est conclue pour une durée minimale de cinq ans. Toutefois, elle peut être, avant l'expiration de ce délai, transformée en bail selon les modalités prévues au 1er tiret ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006776750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.