Décret n°93-595 du 26 mars 1993 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1992.

TexteDécret n°93-595 du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930168
Texte parentLEGITEXT000006081804
Référencearticle 1 du décret n°93-595 du 26 mars 1993 (version du 1er octobre 1992)Légifrance →

1. Une prime pédagogique, non soumise a retenues pour pension, peut être attribuée aux enseignants-chercheurs titulaires régis par le décret du 21 février 1992 susvisé et aux personnels assimilés ainsi qu'à certains autres personnels titulaires exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture. La liste des catégories de personnels bénéficiaires est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture, du budget et de la fonction publique. Cet arrêté fixe également la durée du service supplémentaire que doivent accomplir les catégories de personnels bénéficiaires conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessous ainsi que les catégories de personnels qui ne peuvent pas bénéficier de la prime pédagogique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006930168, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.