1. Le conseil des enseignants de l'établissement d'enseignement supérieur ou l'instance qui en tient lieu détermine les conditions dans lesquelles le chef d'établissement peut mettre fin, à titre exceptionnel, avant l'expiration de la durée de quatre ans, aux engagements souscrits en application de l'article 2 ci-dessus. Dans ce cas, la prime pédagogique ne peut être perçue pour le semestre scolaire pendant lequel l'engagement a pris fin.
Décret n°93-595 du 26 mars 1993 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er octobre 1992.
TexteDécret n°93-595 du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930171
Texte parentLEGITEXT000006081804
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