1. La décision de refus d'agrément prévu à l'article 2 ci-dessus est notifiée par le chef d'établissement à l'intéressé avec émargement de celui-ci. Ce refus d'agrément peut faire l'objet de la part de l'intéressé d'un recours auprès du ministre chargé de l'agriculture. La décision du ministre est prise après avis d'une commission dont la composition, les modalités de fonctionnement ainsi que les conditions de désignation des membres sont fixées par arrêté de ce même ministre. Cet arrêté fixe également les délais et les conditions de dépôt des recours prévus au présent article.
Décret n°93-595 du 26 mars 1993 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er octobre 1992.
TexteDécret n°93-595 du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930172
Texte parentLEGITEXT000006081804
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