Décret n°93-595 du 26 mars 1993 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1992.

TexteDécret n°93-595 du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930174
Texte parentLEGITEXT000006081804
Référencearticle 7 du décret n°93-595 du 26 mars 1993 (version du 1er octobre 1992)Légifrance →

1. Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent souscrire, dans les conditions prévues à l'article 2, un engagement inférieur au service d'enseignement minimal prévu par cet article, sans bénéficier de la prime pédagogique. Leur service supplémentaire, qui peut comprendre des cours, des travaux dirigés, des travaux cliniques, des travaux pratiques ou des activités pédagogiques spécifiques, est rémunéré au taux des indemnités pour heures complémentaires. Les activités pédagogiques spécifiques sont prises en compte dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 2 ci-dessus.

2. Les conditions dans lesquelles il peut être mis fin, à titre exceptionnel, à leur engagement sont déterminées conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus.

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