Référencearticle 1 du décret n°93-596 du 26 mars 1993 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Une prime d'encadrement doctoral et de recherche, non soumise à retenues pour pension, peut être attribuée aux enseignants-chercheurs titulaires régis par le décret du 21 février 1992 susvisé, aux personnels assimilés ainsi qu'à certains autres personnels titulaires exerçant des fonctions d'enseignement et de recherche dans les établissements d'enseignement supérieurs publics relevant du ministre chargé de l'agriculture.
2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la fonction publique fixe les différents taux annuels d'attribution de la présente prime ainsi que les catégories de personnels bénéficiaires.
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