Décret n°93-596 du 26 mars 1993 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1992.

TexteDécret n°93-596 du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930181
Texte parentLEGITEXT000006081805
Référencearticle 5 du décret n°93-596 du 26 mars 1993 (version du 1er octobre 1992)Légifrance →

1. L'attribution d'une prime d'encadrement doctoral et de recherche est exclusive de l'attribution d'une prime pédagogique prévue par le décret n° 93-595 du 26 mars 1993 susvisé, d'une prime d'administration ou d'une prime de charges administratives prévues par les décrets du 21 juin 1991 et n° 93-597 du 26 mars 1993 susvisés.

2. Toutefois, les personnels exerçant un intérim dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 21 juin 1991 susvisé peuvent, pendant leur première année d'intérim, en sus de l'indemnité perçue à ce titre, conserver le bénéfice d'une des primes mentionnées à l'alinéa précédent.

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