Décret n°93-597 du 26 mars 1993 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1992.

TexteDécret n°93-597 du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930184
Texte parentLEGITEXT000006081806
Référencearticle 1 du décret n°93-597 du 26 mars 1993 (version du 1er octobre 1992)Légifrance →

1. Une prime de charges administratives, non soumise à retenues pour pension, peut être attribuée aux enseignants-chercheurs titulaires régis par le décret du 21 février 1992 susvisé et aux personnels assimilés ainsi qu'à certains personnels enseignants affectés dans les établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture qui exercent une responsabilité administrative ou prennent la responsabilité d'une mission temporaire définie par l'établissement et dont la durée ne peut être inférieure à un an.

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