1. Une prime de charges administratives, non soumise à retenues pour pension, peut être attribuée aux enseignants-chercheurs titulaires régis par le décret du 21 février 1992 susvisé et aux personnels assimilés ainsi qu'à certains personnels enseignants affectés dans les établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture qui exercent une responsabilité administrative ou prennent la responsabilité d'une mission temporaire définie par l'établissement et dont la durée ne peut être inférieure à un an.
Décret n°93-597 du 26 mars 1993 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er octobre 1992.
TexteDécret n°93-597 du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930184
Texte parentLEGITEXT000006081806
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.