1. Dans chaque établissement, le directeur arrête ou modifie, au début de chaque année scolaire, après avis successifs du conseil des enseignants et du conseil d'administration, ou des instances en tenant lieu, la liste des fonctions pouvant ouvrir droit au bénéfice de la prime de charges administratives et les taux d'attribution de cette prime dans la limite d'une dotation attribuée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
Décret n°93-597 du 26 mars 1993 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er octobre 1992.
TexteDécret n°93-597 du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930185
Texte parentLEGITEXT000006081806
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