1. Les bénéficiaires d'une prime de charges administratives peuvent être autorisés à convertir, pour tout ou partie, leur prime en décharge de service d'enseignement selon le montant des indemnités pour enseignements complémentaires instituées par le décret n° 90-77 du 17 janvier 1990, par décision du directeur d'établissement, après avis du conseil des enseignants ou de l'instance qui en tient lieu.
Décret n°93-597 du 26 mars 1993 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er octobre 1992.
TexteDécret n°93-597 du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930187
Texte parentLEGITEXT000006081806
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