Décret n°93-597 du 26 mars 1993 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1992.

TexteDécret n°93-597 du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930189
Texte parentLEGITEXT000006081806
Référencearticle 6 du décret n°93-597 du 26 mars 1993 (version du 1er octobre 1992)Légifrance →

1. Sont exclusives l'une de l'autre l'attribution d'une prime d'administration prévue par le décret du 21 juin 1991 susvisé, d'une prime pédagogique et d'une prime d'encadrement doctoral et de recherche prévues respectivement par les décrets n° 93-595 et n° 93-596 du 26 mars 1993 susvisés ou d'une prime de charges administratives instituée par le présent décret.

2. Toutefois, les personnels exerçant un intérim dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 21 juin 1991 susvisé peuvent, pendant leur première année d'intérim, en sus de l'indemnité perçue à ce titre, conserver le bénéfice d'une des primes mentionnées à l'alinéa précédent.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006930189, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.