Décret n°93-611 du 26 mars 1993 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 28 mars 1993.

TexteDécret n°93-611 du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930261
Texte parentLEGITEXT000006081823
Référencearticle 5 du décret n°93-611 du 26 mars 1993 (version du 28 mars 1993)Légifrance →

1. Les candidats reçus au concours prévu au présent décret sont nommés ingénieurs électroniciens stagiaires des systèmes de la sécurité aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

2. Ils sont appelés à suivre un stage d'un an à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la navigation aérienne, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

3. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de stage d'une durée d'un an au maximum.

4. A la fin de leur stage, les stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 16 janvier 1991 susvisé s'ils obtiennent une qualification technique délivrée comme il est dit à l'article 4 de ce décret, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

5. Pendant la durée du stage, les ingénieurs stagiaires perçoivent le traitement afférent au 2e échelon de stagiaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006930261, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.