Décret n° 93-616 du 26 mars 1993 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1993 au 12 juillet 2006.

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TexteDécret n° 93-616 du 26 mars 1993
RattachementCHAPITRE V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006471042
Texte parentLEGITEXT000006081828
Référencearticle 16 du décret n° 93-616 du 26 mars 1993 (version du 28 mars 1993)Légifrance →

1. Les agents qui appartiennent à l'un des corps mentionnés aux articles 14 et 15 et qui sont détachés dans un autre de ces corps sont classés au grade et à l'échelon correspondant à ceux qu'ils ont atteint dans leur corps de détachement.

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