1. Les agents qui appartiennent à l'un des corps mentionnés aux articles 14 et 15 et qui sont détachés dans un autre de ces corps sont classés au grade et à l'échelon correspondant à ceux qu'ils ont atteint dans leur corps de détachement.
Décret n° 93-616 du 26 mars 1993 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1993 au 12 juillet 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 93-616 du 26 mars 1993
RattachementCHAPITRE V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006471042
Texte parentLEGITEXT000006081828
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.