Décret n° 93-616 du 26 mars 1993 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1993 au 12 juillet 2006.

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TexteDécret n° 93-616 du 26 mars 1993
RattachementCHAPITRE V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006471043
Texte parentLEGITEXT000006081828
Référencearticle 17 du décret n° 93-616 du 26 mars 1993 (version du 28 mars 1993)Légifrance →

1. Les agents intégrés dans le corps des adjoints de l'aviation civile en application des articles 14, 15 et 16 sont reclassés dans le nouveau corps conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

2. GRADES

3. Situation ancienne Situation nouvelle

4. Adjoint administratif.

5. Adjoint d'administration de l'aviation civile de 2e classe.

6. Adjoint administratif principal de 2e classe.

7. Adjoint d'administration de l'aviation civile de 1re classe.

8. Chef de standard.

9. Adjoint d'administration de l'aviation civile de 1re classe.

10. Adjoint administratif principal de 1re classe.

11. Adjoint principal d'administration de l'aviation civile.

12. Chef de standard principal.

13. Adjoint principal d'administration de l'aviation civile.

14. Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont considérés comme des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.

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