Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1993 au 12 juillet 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 93-616 du 26 mars 1993
RattachementCHAPITRE V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006471044
Texte parentLEGITEXT000006081828
Référencearticle 18 du décret n° 93-616 du 26 mars 1993 (version du 28 mars 1993)Légifrance →
1. Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du nouveau corps, les commissions administratives paritaires des adjoints administratifs d'administration centrale et des adjoints administratifs des services extérieurs, gérés par la direction générale de l'aviation civile, demeurent compétentes à l'égard des agents de chacun de ces corps.
2. Ces deux commissions administratives paritaires délibèrent séparément lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans leur corps d'origine et sont réunies en formation commune lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile.
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