Décret n° 93-616 du 26 mars 1993 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.

TexteDécret n° 93-616 du 26 mars 1993
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux recrutements sur concours.
  1. CHAPITRE II : Recrutement.
  2. Section 2 : Dispositions relatives aux recrutements sur concours.
IdentifiantLEGIARTI000038549739
Texte parentLEGITEXT000006081828
Référencearticle 5 du décret n° 93-616 du 26 mars 1993 (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. Les adjoints d'administration principaux de 2e classe de l'aviation civile sont recrutés :

2. 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert à l'ensemble des candidats sans condition de diplôme ;

3. 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.

4. 3° Par un troisième concours sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au IV de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.

Nota : Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-491 du 21 mai 2019, les concours d'accès aux corps concernés par le présent décret, ouverts avant son entrée en vigueur, se poursuivent jusqu'à leur terme, dans les conditions fixées par l'arrêté d'ouverture. Les listes complémentaires de ces concours peuvent être utilisées conformément aux dispositions du IV de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ainsi qu'à celles du décret du 18 juin 2003 susvisé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038549739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.