Référencearticle 2 de l'arrêté du 19 mars 1993 (version du 28 mars 1993)Légifrance →
1. En ce qui concerne les personnes exerçant la profession de marin, les attributions dévolues au médecin du travail sont exercées par le médecin des gens de mer.
2. En outre, ces personnes doivent au préalable satisfaire aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, telles que définies par la réglementation en vigueur.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.