1. Les agents non titulaires du ministère de l'industrie et du commerce extérieur qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B déterminé en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret.
Décret n°93-627 du 26 mars 1993 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 28 mars 1993.
TexteDécret n°93-627 du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930332
Texte parentLEGITEXT000006081845
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