1. Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés par ordre de mérite et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé pour les corps de secrétaires administratifs et de techniciens supérieurs de l'industrie et des mines selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé et pour les techniciens de laboratoire selon les modalités fixées à l'article 22 du décret du 23 août 1972 susvisé.
Décret n°93-627 du 26 mars 1993 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 21 juin 2003.
TexteDécret n°93-627 du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930336
Texte parentLEGITEXT000006081845
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