Arrêté du 22 mars 1993 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.

TexteArrêté du 22 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000045285141
Texte parentLEGITEXT000006081846
Référencearticle 10 de l'arrêté du 22 mars 1993 (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. Le contrôle du respect des obligations réglementaires d'un organisme agréé pour la vérification périodique comporte notamment des audits et une surveillance de ses activités par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Cette surveillance comprend notamment un contrôle a posteriori des instruments vérifiés, qui peut être effectué sur la base d'un contrôle statistique avec un seuil de signification au plus égal à 5 %.

2. Au cours de cette surveillance et de façon inopinée sur le lieu d'intervention d'un vérificateur agréé, les agents de l'Etat peuvent exiger que ce vérificateur mette, sans frais pour l'Etat, ses moyens en personnel et en matériel d'essais à leur disposition et participe aux essais dans le cadre de la surveillance.

3. D'une façon générale, les agents de l'Etat chargés de la surveillance des instruments refusent les instruments ne satisfaisant pas aux exigences réglementaires et les mettent sous scellés lorsqu'ils présentent des défauts graves ou importants.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045285141, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.