Arrêté du 22 mars 1993 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1994.

TexteArrêté du 22 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930350
Texte parentLEGITEXT000006081846
Référencearticle 11 de l'arrêté du 22 mars 1993 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →

1. Les agréments peuvent ne pas être reconduits, notamment lorsqu'un organisme n'a pas vérifié au moins cinquante instruments pendant une année civile, dans une région administrative donnée.

2. Ils peuvent également être retirés, à toute époque, lorsque le contrôle prévu au premier alinéa de l'article 10 montre que l'organisme ne satisfait pas à ses obligations réglementaires, et notamment lorsque la surveillance prévue permet de conclure que l'organisme de vérification a accepté à tort ou refusé à tort plus de 5 p. 100 du parc d'instruments qu'il a vérifié.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006930350, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.