1. Les vérifications périodiques et les réparations d'instruments doivent être effectuées avec des moyens correctement entretenus et raccordés aux étalons nationaux ou à des étalons étrangers reconnus équivalents, dont l'incertitude sur la composition du mélange de gaz pour étalonnage ne doit pas dépasser 1 p. 100 du titre volumique de chaque mesurande soumis au contrôle de l'Etat.
Arrêté du 22 mars 1993 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1994.
TexteArrêté du 22 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930351
Texte parentLEGITEXT000006081846
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