Arrêté du 22 mars 1993 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1994.

TexteArrêté du 22 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930351
Texte parentLEGITEXT000006081846
Référencearticle 12 de l'arrêté du 22 mars 1993 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →

1. Les vérifications périodiques et les réparations d'instruments doivent être effectuées avec des moyens correctement entretenus et raccordés aux étalons nationaux ou à des étalons étrangers reconnus équivalents, dont l'incertitude sur la composition du mélange de gaz pour étalonnage ne doit pas dépasser 1 p. 100 du titre volumique de chaque mesurande soumis au contrôle de l'Etat.

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