Arrêté du 22 mars 1993 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.

TexteArrêté du 22 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000045285186
Texte parentLEGITEXT000006081846
Référencearticle 15 de l'arrêté du 22 mars 1993 (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. Les détenteurs d'instruments ou leur représentant doivent :

2. - veiller au bon entretien de leurs instruments, s'assurer de leur état réglementaire, notamment du maintien de l'intégrité des scellements, et en demander la vérification périodique aux organismes agréés de façon que la périodicité réglementaire soit respectée ;

3. - veiller à ce que les organismes agréés pour la vérification périodique et les réparateurs agréés remplissent le carnet métrologique ;

4. - veiller à l'intégrité du carnet métrologique et de la vignette de vérification périodique ;

5. - tenir le carnet métrologique à la disposition des agents de l'Etat chargés du contrôle réglementaire ;

6. - mettre hors service les instruments à caractère non réglementaire.

7. Cette mise hors service doit être clairement matérialisée sur l'instrument et être notifiée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et à l'organisme de vérification périodique ayant prononcé le refus lorsque cela est le cas.

8. Les détenteurs d'instruments ou leur représentant sont responsables de la présence ou de l'absence de carnet métrologique.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045285186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.