Arrêté du 22 mars 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.

TexteArrêté du 22 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000045285088
Texte parentLEGITEXT000006081846
Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 mars 1993 (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. Les instruments en service, utilisés à l'occasion de l'une au moins des opérations visées à l'article 26 du décret du 6 mai 1988 susvisé, sont soumis à :

2. 1. La vérification périodique ;

3. 2. La réparation par un réparateur agréé.

4. Sans préjudice des dispositions de l'article 42 du décret du 6 mai 1988 susvisé, ils ne sont pas soumis à la vérification après réparation ou modification. Toutefois, après une réparation faisant suite à un refus par un agent de l'Etat ou par un organisme prévu à l'article 5 ci-après, les instruments doivent faire l'objet d'une nouvelle vérification périodique, à l'issue de laquelle la marque de vérification périodique est apposée si l'instrument est accepté.

5. De plus, en cas de modifications d'un instrument en service jugées fondamentales par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, celle-ci peut décider que la remise en service doit être précédée d'une vérification primitive.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045285088, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.