1. La vérification périodique est annuelle. Elle est exécutée par des organismes agréés à cet effet dans les conditions fixées au titre X du décret du 6 mai 1988 susvisé.
Arrêté du 22 mars 1993 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1994.
TexteArrêté du 22 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930344
Texte parentLEGITEXT000006081846
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.