Arrêté du 22 mars 1993 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1994.

TexteArrêté du 22 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930347
Texte parentLEGITEXT000006081846
Référencearticle 8 de l'arrêté du 22 mars 1993 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →

1. La marque de vérification périodique est constituée par une vignette conforme à celle figurant à l'annexe à l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé.

2. Toutefois, lorsque cela est rendu nécessaire pour une raison de lisibilité de indications figurant sur ou délivrées par l'instrument, la vignette peut avoir la forme d'un carré de deux centimètres de côté.

3. La vignette doit être apposé sur l'instrument de façon à être aisément visible et à ne pas être détruite ou endommagée dans les conditions normales d'utilisation ou d'entretien de l'instrument.

4. La marque de refus est constitué par une vignette conforme à celle figurant à l'annexe à l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006930347, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.