Référencearticle 8 de l'arrêté du 22 mars 1993 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →
1. La marque de vérification périodique est constituée par une vignette conforme à celle figurant à l'annexe à l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé.
2. Toutefois, lorsque cela est rendu nécessaire pour une raison de lisibilité de indications figurant sur ou délivrées par l'instrument, la vignette peut avoir la forme d'un carré de deux centimètres de côté.
3. La vignette doit être apposé sur l'instrument de façon à être aisément visible et à ne pas être détruite ou endommagée dans les conditions normales d'utilisation ou d'entretien de l'instrument.
4. La marque de refus est constitué par une vignette conforme à celle figurant à l'annexe à l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé.
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