Décret n°93-631 du 26 mars 1993 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-631 du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930387
Texte parentLEGITEXT000006081851
Référencearticle 1 du décret n°93-631 du 26 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L’article R. 321-5 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 321-5. - Le délai dont dispose le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle pour notifier le constat de carence prévu au troisième alinéa de l’article L. 321-7 court à compter de la date de réception de la notification du projet de licenciement. « Le délai dont dispose le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle pour procéder aux vérifications prévues au quatrième alinéa de l’article L. 321-7 court à compter de la date d’envoi de la notification du projet de licenciement ou, en cas de recours à un expert-comptable par le comité d’entreprise, du lendemain de la deuxième réunion de ce dernier prévue à l’article L. 321-7-1. « Sont adressés à l’employeur par lettre recommandée : « a) Le constat de carence établi par le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 321-7 ; « b) L’avis écrit du directeur départemental mentionné au septième alinéa du même article ; « c) Les propositions de l’autorité administrative mentionnées à l’avant-dernier alinéa du même article. « Ces courriers peuvent être remplacés par une remise en main propre accompagnée d’un reçu que l’employeur date et signe. Si l’employeur refuse cette remise, il en est fait mention sur le reçu. « Copie du constat de carence prévu au troisième alinéa de l’article L. 321-7 est simultanément envoyée par lettre simple au comité d’entreprise ou à défaut aux délégués du personnel de l’entreprise concernée. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006930387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.