Décret n°93-634 du 27 mars 1993 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-634 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930402
Texte parentLEGITEXT000006081854
Référencearticle 2 du décret n°93-634 du 27 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L’article R. 351-21 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 351-21. - Dans le cas de réadmission intervenant alors que le travailleur privé d’emploi n’a pas épuisé les droits ouverts lors d’une précédente admission, l’allocation accordée correspond au montant global le plus élevé, après comparaison entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits ouverts au titre de la nouvelle admission. « Lorsque le montant le plus élevé est celui du reliquat des droits de la précédente admission, l’allocation est à la charge de l’employeur ou de l’institution d’assurance chômage qui a décidé la précédente admission. « Lorsque le montant le plus élevé correspond aux droits ouverts au titre de la nouvelle admission, l’allocation est à la charge de l’employeur ou de l’institution d’assurance chômage qui décide la nouvelle admission, après application des dispositions de l’article R. 351-20. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006930402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.