Arrêté du 19 mars 1993 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er décembre 1993.

TexteArrêté du 19 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930405
Texte parentLEGITEXT000006081855
Référencearticle 1 de l'arrêté du 19 mars 1993 (version du 1er décembre 1993)Légifrance →

1. Sans préjudice de la vérification à chaque utilisation du maintien en état de conformité des équipements de protection individuelle faite en application de l'article R. 233-1-1 du code du travail, les équipements de protection individuelle suivants, en service ou en stock, doivent avoir fait l'objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l'article R. 233-42-2 du code du travail :

2. - appareils de protection respiratoire autonomes destinés à l'évacuation ;

3. - appareils de protection respiratoire et équipements complets destinés à des interventions accidentelles en milieu hostile ;

4. - gilets de sauvetage gonflables ;

5. - systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur ;

6. - stocks de cartouches filtrantes antigaz pour appareils de protection respiratoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006930405, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.