Arrêté du 19 mars 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er décembre 1993.

TexteArrêté du 19 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930406
Texte parentLEGITEXT000006081855
Référencearticle 2 de l'arrêté du 19 mars 1993 (version du 1er décembre 1993)Légifrance →

1. La vérification périodique prévue à l'article 1er a pour objet :

2. 1° De s'assurer du bon état des équipements de protection individuelle en service et en stock, conformément aux instructions de révision incluses dans la notice d'instructions prévue par le paragraphe 1.4 de l'annexe II à l'article R. 233-151 du code du travail.

3. Cette vérification concerne en particulier :

4. - la source d'oxygène et l'étanchéité des appareils de protection respiratoire autonomes destinés à l'évacuation ;

5. - la source d'oxygène, l'étanchéité et l'efficacité de la protection des appareils de protection respiratoire et équipements complets destinés à des interventions accidentelles en milieu hostile ;

6. - la source de gaz et l'étanchéité des gilets de sauvetage gonflables ainsi que le fonctionnement du percuteur ;

7. - l'état général des coutures et des modes de fixation des systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur :

8. 2° De s'assurer du respect des instructions de stockage incluses dans la notice d'instructions.

9. 3° De prendre les mesures nécessaires pour qu'à l'expiration de la durée de vie ou de la date de péremption des équipements de protection individuelle, définie par le fabricant, ceux-ci soient éliminés en temps utile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006930406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.