Décret n°93-640 du 27 mars 1993 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-640 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930432
Texte parentLEGITEXT000006081860
Référencearticle 1 du décret n°93-640 du 27 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Les deux premiers alinéas de l’article 7 quater du décret du 25 mai 1964 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les secrétaires administratifs en chef des administrations de l’Etat et les fonctionnaires de l’Etat d’un grade similaire peuvent être détachés dans un emploi de contrôleur divisionnaire du Trésor à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur ancien grade. « Les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs divisionnaires du Trésor conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de leur grade, l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans l’échelon de leur ancien grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur ancien grade. « Les fonctionnaires détachés alors qu’ils avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur a procurée l’élévation audit échelon. « Les fonctionnaires visés aux alinéas précédents concourent pour l’avancement d’échelon dans le corps des contrôleurs divisionnaires du Trésor avec l’ensemble des fonctionnaires de ce corps. « Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans un emploi de contrôleur divisionnaire du Trésor peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des contrôleurs divisionnaires du Trésor, après avis de la commission administrative paritaire, leur nomination est prononcée à l’échelon de grade de contrôleur divisionnaire déterminé compte tenu des durées moyennes d’avancement fixées à l’article 11 ci-dessous et en fonction de l’ancienneté des services acquises par eux dans leur corps d’origine. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006930432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.