Référencearticle 1 de l'arrêté du 17 mars 1993 (version du 28 mars 1993)Légifrance →
1. Les capsules représentatives de droits visées à l'article 19 II de l'arrêté du 4 janvier 1993 devront être conformes au modèle, établi par l'Imprimerie nationale, annexé au présent arrêté.
2. A l'intérieur des capsules sont mentionnés les mots "République française", le sigle DGDDI (direction générale des douanes et droits indirects) et la capacité de la bouteille, exprimée en nombre de centilitres, sur laquelle est apposée la capsule.
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