Arrêté du 17 mars 1993 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 28 mars 1993.

TexteArrêté du 17 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930441
Texte parentLEGITEXT000006081864
Référencearticle 1 de l'arrêté du 17 mars 1993 (version du 28 mars 1993)Légifrance →

1. Les capsules représentatives de droits visées à l'article 19 II de l'arrêté du 4 janvier 1993 devront être conformes au modèle, établi par l'Imprimerie nationale, annexé au présent arrêté.

2. A l'intérieur des capsules sont mentionnés les mots "République française", le sigle DGDDI (direction générale des douanes et droits indirects) et la capacité de la bouteille, exprimée en nombre de centilitres, sur laquelle est apposée la capsule.

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