Décret n°93-688 du 27 mars 1993 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 mars 1993.

TexteDécret n°93-688 du 27 mars 1993
RattachementTitre II : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006776930
Texte parentLEGITEXT000006081908
Référencearticle 4 du décret n°93-688 du 27 mars 1993 (version du 28 mars 1993)Légifrance →

1. I. - Dans les trois mois suivant la date de la publication du présent décret, le ministre chargé de la mutualité nomme une commission composée de neuf membres choisis parmi les administrateurs des commissions spéciales de gestion des systèmes fédéraux de garanties constitués en application des dispositions du décret n° 88-385 du 15 avril 1988 au prorata du nombre de mutuelles garanties par ces systèmes. Il désigne parmi les membres de cette commission son président.

2. II. - Cette commission est chargée :

3. 1° De dresser la liste des mutuelles qui sont tenues de se garantir auprès de la caisse mutualiste de garantie en application du premier alinéa de l'article R. 311-3 ;

4. 2° De fixer le nombre de voix dont chacune de ces mutuelles disposera pour la première assemblée générale de la caisse ;

5. 3° De faire procéder par les mêmes mutuelles à la désignation de leurs représentants titulaires et suppléants à la première assemblée générale de la caisse ;

6. 4° De réunir la première assemblée générale de la caisse mutualiste de garantie aux fins de procéder à l'élection du conseil d'administration.

7. Le président de la commission assure la présidence de la première assemblée générale.

8. L'ensemble de ces opérations doit être achevé au plus tard dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.

9. III. - Le président de la commission mentionnée au 1° ci-dessus peut demander à une ou plusieurs fédérations de mettre à la disposition de ladite commission les personnels et les moyens administratifs et financiers nécessaires au déroulement des élections. Les frais exposés font l'objet d'un devis détaillé et sont remboursés par la caisse mutualiste de garantie dans un délai maximum de deux ans à compter de la première réunion de l'assemblée générale.

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