1. Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir au plus tard à la date fixée pour la clôture des inscriptions aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales des régions dans lesquelles sont ouverts les concours, selon les modalités prévues à l'article 6 de l'arrêté du 18 juin 1986 modifié susvisé.
Arrêté du 22 mars 1993 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 28 mars 1993.
TexteArrêté du 22 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930686
Texte parentLEGITEXT000006081939
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