1. La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par les préfets des régions dans lesquelles sont ouverts les concours, sur proposition des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, et communiquée à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région chargée de l'organisation matérielle des concours qui convoque les candidats.
Arrêté du 22 mars 1993 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 28 mars 1993.
TexteArrêté du 22 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930687
Texte parentLEGITEXT000006081939
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.