1. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de trois ans. Toutefois, cette durée peut être portée à quatre ans ou réduite à deux ans ou à un an, selon la valeur professionnelle des intéressés.
Décret n°93-706 du 26 mars 1993 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 28 mars 1993.
TexteDécret n°93-706 du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930714
Texte parentLEGITEXT000006081945
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