1. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de trois ans. Toutefois, cette durée peut être portée à quatre ans ou réduite à deux ans ou à un an, selon la valeur professionnelle des intéressés.
Décret n°93-707 du 27 mars 1993 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 28 mars 1993.
TexteDécret n°93-707 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930726
Texte parentLEGITEXT000006081946
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.