Décret n°93-707 du 27 mars 1993 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 28 mars 1993.

TexteDécret n°93-707 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930727
Texte parentLEGITEXT000006081946
Référencearticle 5 du décret n°93-707 du 27 mars 1993 (version du 28 mars 1993)Légifrance →

1. Le fonctionnaire nommé dans un emploi régi par le présent décret est classé à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur au plus favorable des deux indices suivants : l'indice détenu dans son corps d'origine ou l'indice détenu dans l'emploi précédent.

2. Dans la limite de quatre ans, il conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise dans son précédent grade ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation.

3. S'il est nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son précédent grade ou emploi, il conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure ou égale à celle résultant de son élévation audit échelon.

4. Toutefois, les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois figurant, en raison de leur difficulté particulière, sur une liste établie par décision du président du conseil d'administration sont classés à l'échelon au-dessus de celui qui comporte un indice immédiatement supérieur à celui précédemment détenu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006930727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.