Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 93-726 du 29 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930816
Texte parentLEGITEXT000006081966
Référencearticle 5 du décret n° 93-726 du 29 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L’article R. 235 du code de la route (deuxième partie : Décrets en conseil d’Etat) est ainsi rédigé : « Art. R. 235. - Le fait de distribuer ou faire distribuer des prospectus, tracts, écrits, images, photographies ou objets quelconques aux conducteurs ou occupants de véhicules circulant sur une voie ouverte à la circulation publique est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006930816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.