Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 93-726 du 29 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930817
Texte parentLEGITEXT000006081966
Référencearticle 6 du décret n° 93-726 du 29 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - Il est inséré, après l’article R. 240 du code de la route (deuxième partie : Décrets en conseil d’Etat), un article R. 240-1 ainsi rédigé : « Art. R. 240-1. - Est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe la violation des dispositions réglementaires prises en application de l’article R. 105 et ayant pour objet : « - la solidité des voitures publiques ; « - leur poids ; « - le mode de leur chargement ; « - le nombre et la sûreté des voyageurs ; « - l’indication, dans l’intérieur des voitures, des places qu’elles contiennent et du prix des places ; « - l’indication, à l’extérieur, du nom du propriétaire. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006930817, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.