Décret n°93-727 du 29 mars 1993 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-727 du 29 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930819
Texte parentLEGITEXT000006081967
Référencearticle 1 du décret n°93-727 du 29 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L’article 90 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est ainsi modifié : Au III.1, après les mots : « instance au fond », ajouter la mention « (4) » ; Au III.2, après les mots : « autres juridictions, instances au fond, ajouter la mention « (5) » ; En note, en bas du premier tableau, sous la mention « (3) », sont ajoutées les mentions : « (4) Ainsi qu’en cas de renvoi à la formation collégiale (article L. 311-12-2 du code de l’organisation judiciaire). » « (5) Compris le juge de l’exécution ». Dans la colonne « procédures », sous « III.5. - Requête », est ajouté : « III.6. - Difficultés d’exécution devant le juge de l’exécution » et dans la colonne « coefficient de base », en face de III.6 ainsi crée, est ajouté : ... « 2 » ; Au VI.1, après les mots : « instruction criminelle » est ajoutée la mention « (6) » ; Au VII.2 après la mention « JI ou JE » est ajoutée la mention « (6) » ; Au VII.8, après la mention « (JI) » est ajoutée la mention « (6) » ; Aux VII-4, après les mots : « le tribunal pour enfants » est ajoutée la mention « (6) » ; Le « IX. - Procédures d’appel » est ainsi rédigé : « IX. - Procédures d’appel et autres procédures devant la chambre d’accusation. « IX-1. -Assistance d’un prévenu devant la chambre des appels correctionnels (3) : 4 « IX-2. - Autres procédures devant la chambre d’accusation (y compris extradition) : 4 « Les missions d’assistance pour les phases d’instruction et de jugement devant les tribunaux des forces armées sont rétribuées selon les coefficients applicables aux juridictions de droit commun. » - en note, en bas du deuxième tableau, sous la mention « (5) » est ajoutée la mention : « (6) Une seule contribution est due pour l’assistance de la partie lors de l’ensemble de la phase procédurale visée, que la chambre d’accusation ait été ou non saisie. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006930819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.