Décret n°93-730 du 29 mars 1993 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 30 mars 1993.

TexteDécret n°93-730 du 29 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930835
Texte parentLEGITEXT000006081970
Référencearticle 1 du décret n°93-730 du 29 mars 1993 (version du 30 mars 1993)Légifrance →

1. Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 3 543 515 000 F au budget de l'Etat pour la dotation globale d'équipement des communes et de leurs groupements, pourront faire l'objet d'une délégation aux représentants de l'Etat en vue de l'attribution de cette dotation sont les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 3 309 589 000 F, augmentés d'un montant de 34 742 000 F correspondant à l'excédent de l'exercice 1991.

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